M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

Texte complet
105. Le médecin désengagé ou non participant au régime d’assurance maladie du Québec ou qui réclame des honoraires pour des services non couverts par ce régime doit préalablement donner au patient des informations suffisantes sur la nature et l’étendue des services inclus dans le prix réclamé et préciser la période de validité du prix, le cas échéant. Le médecin doit donner toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement. Il doit notamment identifier distinctement le coût de ses honoraires et le prix des fournitures médicales, des appareils, des médicaments et des produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il doit afficher à la vue du public, dans l’aire d’attente du lieu où il exerce, le prix des services, fournitures et frais accessoires, et des soins médicaux qu’il facture.
D. 1213-2002, a. 105; D. 550-2010, a. 6; D. 1113-2014, a. 24.
105. Le médecin désengagé ou non participant au régime d’assurance maladie du Québec ou qui réclame des honoraires pour des services non couverts par ce régime doit préalablement donner au patient des informations suffisantes sur la nature et l’étendue des services inclus dans le prix réclamé et préciser la période de validité du prix, le cas échéant. Le médecin doit donner toutes les explications nécessaires à la compréhension de son compte d’honoraires et des modalités de paiement.
Il doit afficher à la vue du public, dans l’aire d’attente du lieu où il exerce, le prix des services, fournitures et frais accessoires, et des soins médicaux qu’il facture.
D. 1213-2002, a. 105; D. 550-2010, a. 6.